Un article de la revue Analyse Financière (édition n° 60 - juillet-septembre 2016) est consacré à l'entrée en vigueur du règlement MAR (Market Abuse Regulation) qui se substitue à une directive de 2003 à compter de début juillet 2016.
Christian Guilluy, avocat au barreau de Paris et en charge de la direction technique Droit boursier chez notre partenaire FIDAL, présente les caractéristiques fondamentales de ce texte qui s'impose à tous les pays d'une façon automatique et identique. L'ESMA, autorité européenne, a concocté 11 mesures d'exécution.
Les termes « manipulation de cours » et « diffusion de fausse information » sont désormais remplacés par « manipulation de marché » et « manquement d'initié ».
Le diable étant dans le détail, les textes précisent la définition de l'information privilégiée ainsi que la désignation des personnes y ayant réellement accès.
MAR prévoit que l'émetteur doit tenir un registre d'informations privilégiées, complexe à mettre en place car comportant de nombreuses informations. Les procédures internes doivent préciser qui doit être informé et de quoi, ainsi que l'appréciation du caractère privilégié devant tenir compte des spécificités de l'entreprise. Le plus difficile reste toutefois de parvenir à une appropriation de cette démarche par l'émetteur. Le règlement est assez éloigné de la réalité des entreprises, dans la mesure où le caractère privilégié ou non d'une information n'est pas nécessairement acquis à un instant donné par la personne détentrice de l'information, qu'elle soit au sein de l'entreprise ou un des conseils (CAC, communiquant…).
Les émetteurs auront à mettre en place une organisation et une procédure interne, utilisant des moyens d'enregistrement électroniques sécurisés, formalisant, au cas par cas, la date à laquelle une information privilégiée est apparue, l'identité des personnes ayant décidé d'en différer la publication, et, dans ce cas, la date prévue pour sa publication et les mesures prises pour en assurer la confidentialité. Lors de la publication de l'information privilégiée, l'émetteur est tenu d'informer ex post l'AMF du différé de divulgation. L'émetteur devra, à toute demande de l'AMF, lui transmettre le registre de gestion de l'information privilégiée.
L'ESMA a établi une liste indicative et non exhaustive (« Guidelines ») des situations légitimes pour les émetteurs et des cas dans lesquels le différé de publication est susceptible d'induire le public en erreur.
Bruno Beauvois, délégué général de la Sfaf
Contact : revue@sfaf.com